Management fees et rémunération des fonctions de gérance
Management fees : attention à l’intention de rémunérer les fonctions de gérance !
Une pratique de plus en plus diffusée, au sein des sociétés, concerne les conventions dites de « management fees ».
Il s’agit de conventions par lesquelles une société s’engage à fournir, au profit d’une autre, des prestations afférentes à sa direction, sa communication, son organisation ou encore à son développement stratégique.
Les management fees sont fréquemment utilisées dans la cadre de sociétés ayant un dirigeant commun (une holding et une société d’exploitation détenue par celle-ci) et constituent un moyen de rémunération indirecte du dirigeant, autre que sa rémunération « classique » pour le travail effectué dans la société et les dividendes.
Longtemps, la jurisprudence a considéré ces conventions comme étant des actes anormaux de gestion, et par conséquent il est arrivé que l’administration les rejette.
Désormais, les sommes versées dans le cadre de ces conventions peuvent être déduites du résultat de la société qui les reverse, à condition que la volonté de rémunérer indirectement le gérant soit clairement établie sur un document officiel.
C’est ce qu’il ressort d’une décision rendue par la Cour d’Appel administrative de Marseille le 3 Avril 2025.
Dans le cas de figure, deux sociétés avec un gérant commun avaient conclu une convention par laquelle la première s’engageait à fournir à l’autre des services pour la réalisation :
- De tâches administratives et financières
- Du développement du suivi managérial
- De la détermination de sa politique administrative
- De l’amélioration de l’efficacité des méthodes de travail
Ces prestations, rendues par le gérant, ont été considérées comme en lien avec son mandat social, dès lors que celui-ci n’a exercé aucune fonction technique, ni effectué de prestations distinctes de l’accomplissement de ses fonctions de mandataire.
Toutefois, ni la convention de prestations de services établie, ni le rapport de gestion validé en assemblée générale n’indiquaient une volonté de rémunérer indirectement le gérant : de ce fait, les sommes versées en rémunération des services ont été considérées comme relevant d’une gestion anormale.
